M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Texte complet
24. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Décision 97-11-19, a. 24.